Embarras de la voie publique
Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (article R.644-2 du Code pénal, décret n° 93-726 du 29 mars 1993.