Où doit-on rejeter les eaux de vidange d’une piscine ?

Qu’en est-il d’une habitation non raccordée au réseau d’assainissement collectif ?

•    En cas de piscine publique :
L’article 22 du décret du 03/06/1994 (voir suite) interdit le rejet des eaux d’un « bassin de natation » dans le réseau d’assainissement, sauf dérogation. Cette disposition vise les piscines aménagées, ouvertes au public. N’étant pas des eaux domestiques, les eaux des bassins ne doivent être déversées dans le réseau qu’après une autorisation par le SIAMMAF. D’un point de vue sanitaire, une déchloration de ces eaux devrait être effectuée avant le rejet.

•    En cas de piscine privée :
Il en va différemment des eaux d’une piscine privée, qui relèvent des eaux usées domestiques, et peuvent donc être admises dans le réseau. Les volumes en jeu sont limités et représentent donc un afflux généralement faible à l’échelle du service.
Sans assainissement collectif :
Lorsque l’habitation n’est pas raccordée au réseau d’assainissement, le système d’assainissement non collectif ne peut en revanche recevoir un tel volume d’eau sur une brève période. les eaux doivent alors être éliminées avec les eaux pluviales.

 

Article 22 :
Sous réserve des mesures prises en application de l’article L. 35-8 du code de la santé publique, il est interdit d’introduire dans les systèmes de collecte :
1.    Directement ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement ;
2.    Des déchets solides, y compris après broyage ;
3.    Des eaux de source ou des eaux souterraines y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
4.    Des eaux de vidange des bassins de natation.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et de la mission ministérielle de l’eau, définit les conditions minimales de sécurité et de qualité que doivent remplir les installations pour que les exploitants des ouvrages de collecte et de traitement puissent obtenir des dérogations aux b, c et d de l’alinéa précédent. Ces dérogations sont accordées par le préfet, après avis du conseil départemental d’hygiène, si les caractéristiques des ouvrages le permettent.